C-25.01, r. 0.7 - Règlement sur la médiation familiale

Texte complet
10.3. Lorsque l’intérêt des parties et celui de leurs enfants sont en jeu, les honoraires payables par les parties sont établis à:
1°  130 $ l’heure pour une séance de médiation de même que pour tout travail effectué, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation dont le paiement des honoraires n’est pas assumé par le service en application de l’article 10.1;
2°  130 $ l’heure pour chaque séance à laquelle les parties requièrent les services d’un médiateur additionnel de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation.
Lorsque seul l’intérêt des parties est en jeu, les honoraires payables par celles-ci sont établis à 130 $ l’heure pour une séance de médiation donnée par un médiateur désigné par le service en application de l’article 422 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation. Ces honoraires sont par ailleurs établis à 50 $ lorsque le rapport du médiateur fait état que les parties n’ont pas entrepris la médiation dans le délai imparti conformément à l’article 423 de ce code.
D. 1032-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 102-2016, a. 6; D. 1599-2023, a. 2.
10.3. Lorsque l’intérêt des parties et celui de leurs enfants sont en jeu, les honoraires payables par les parties sont établis à:
1°  110 $ l’heure pour une séance de médiation de même que pour tout travail effectué, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation dont le paiement des honoraires n’est pas assumé par le service en application de l’article 10.1;
2°  110 $ l’heure pour chaque séance à laquelle les parties requièrent les services d’un médiateur additionnel de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation.
Lorsque seul l’intérêt des parties est en jeu, les honoraires payables par celles-ci sont établis à 110 $ l’heure pour une séance de médiation donnée par un médiateur désigné par le service en application de l’article 422 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre de la médiation. Ces honoraires sont par ailleurs établis à 50 $ lorsque le rapport du médiateur fait état que les parties n’ont pas entrepris la médiation dans le délai imparti conformément à l’article 423 de ce code.
D. 1032-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 102-2016, a. 6.
10.3. Lorsque l’intérêt des parties et celui de leurs enfants sont en jeu, les honoraires payables par les parties sont établis au taux horaire suivant:
1°  110 $ pour toute séance de médiation de même que pour tout travail effectué hors séance dans le cadre d’une médiation dont le paiement des honoraires n’est pas assumé par le Service en application de l’article 10.1;
2°  110 $ pour chacune des séances à laquelle les parties requièrent les services d’un médiateur additionnel de même que pour le travail qu’il effectue également, le cas échéant, hors séance dans le cadre d’une médiation.
Lorsqu’une demande ne met en jeu que l’intérêt des parties, les honoraires payables par celles-ci sont établis au taux horaire de 110 $ pour une séance de médiation donnée par un médiateur désigné par le Service en application des articles 417 à 424 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre d’une médiation. Ces honoraires sont par ailleurs établis à 50 $ lorsque le rapport du médiateur fait état qu’il n’y a eu aucune séance de médiation dans les situations visées aux articles 417 à 424 du Code de procédure civile.
D. 1032-2012, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10.3. Lorsque l’intérêt des parties et celui de leurs enfants sont en jeu, les honoraires payables par les parties sont établis au taux horaire suivant:
1°  110 $ pour toute séance de médiation de même que pour tout travail effectué hors séance dans le cadre d’une médiation dont le paiement des honoraires n’est pas assumé par le Service en application de l’article 10.1;
2°  110 $ pour chacune des séances à laquelle les parties requièrent les services d’un médiateur additionnel de même que pour le travail qu’il effectue également, le cas échéant, hors séance dans le cadre d’une médiation.
Lorsqu’une demande ne met en jeu que l’intérêt des parties, les honoraires payables par celles-ci sont établis au taux horaire de 110 $ pour une séance de médiation donnée par un médiateur désigné par le Service en application de l’article 815.2.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25) de même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant, hors séance dans le cadre d’une médiation. Ces honoraires sont par ailleurs établis à 50 $ lorsque le rapport du médiateur fait état qu’il n’y a eu aucune séance de médiation dans les situations visées à l’article 815.2.1 du Code de procédure civile.
D. 1032-2012, a. 2.